
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention.





Ministres qui en surveille l’exécution.





mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi.





cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;





cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;





cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.





inhumains ou dégradants.










obligatoire.





au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;





au sens du présent article :
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;





au sens du présent article :
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;





au sens du présent article :
d) tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.





être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;





être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;





être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou
qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;





être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente ;





être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours





délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.





prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience





détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.





dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.





équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt
de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.





innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.





a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;





b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;





c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;





d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;





e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.





qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.





punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.





de son domicile et de sa correspondance.





l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.





et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.





peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.





comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.





restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article
n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l’administration de l’État.





la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.





marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit.

